R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
26. Un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées qui permet à un participant de verser, sans contrepartie de l’employeur, une somme à être ultérieurement convertie en prestation accessoire, et qui satisfait aux exigences énoncées dans le bulletin numéro 96-3 du 25 novembre 1996 intitulé «Les régimes de pension flexibles», publié par la Division des régimes enregistrés de l’Agence du revenu du Canada, est dit «régime de retraite flexible». La somme ainsi versée et la prestation qui en découle, sont, aux fins de la présente section, respectivement une «cotisation accessoire optionnelle» et une «prestation accessoire optionnelle» si elles satisfont au sens donné à ces expressions dans ce bulletin.
D. 1290-99, a. 1.